05/12/2023 0 Commentaires
Tout arrêt de travail pour maladie ou accident ouvre droit à congés payés
Désormais un salarié malade acquiert des congés payés pendant les périodes de suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle et pour accident du travail au-delà d'un an .
En ce qui concerne l'article L. 3141-3 du code du travail, un salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail pour accident ou maladie non professionnelle et les dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail limité à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail au cours de laquelle un salarié continue à suspendre des congés .
Ces dispositions ne sont cependant pas conformes à l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et à l'article 31 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne.
Compte tenu de l'absence d'intervention du législateur, la cour de cassation dans deux arrêts du 13 septembre 2023 décide d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu' elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail et les dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant laquelle le salarié peut prolonger des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L.3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Cass. Soc. 13/09/2023 n°22-17340
Cass. Soc. 13/09/2023 n°22-17638
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